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Article · 23 octobre 2026

Comptabilisation d'un site internet et d'un abonnement logiciel : immobilisation au 205 ou charge au 651

En bref : un logiciel acquis en licence durable ou un site internet créé pour l'entreprise et utilisé au-delà d'un exercice est une immobilisation incorporelle au compte 205, amortie sur sa durée d'utilisation. Un abonnement SaaS qui donne seulement un accès à une solution hébergée par l'éditeur est une charge, au compte 651, au fil de la prestation.

Vérifié le 23 octobre 2026 sur le règlement ANC n° 2014-03 relatif au PCG, version consolidée au 1er janvier 2026 publiée sur anc.gouv.fr (articles 611-1 à 611-8, 214-13, 1212-20 et 1221-61/62, liste des comptes), et sur la doctrine fiscale BOI-BIC-CHG-20-30-10 et BOI-BIC-CHG-20-30-30, ainsi que sur l'abrogation du II de l'article 236 du CGI par la loi de finances pour 2017.

La règle du PCG 2026 : la solution informatique

Le PCG consolidé 2026 traite logiciels et applications sous une notion unique. Selon l'article 611-1, une solution informatique est un ensemble organisé de fonctionnalités logicielles (programmes, codes, paramétrages) apte à satisfaire les besoins des utilisateurs, sans substance physique. Un site internet, fait de code et de paramétrages, s'analyse avec cette grille.

L'article 611-2 pose le critère : toute solution informatique porteuse d'avantages économiques futurs et utilisée au-delà d'un exercice constitue une immobilisation incorporelle. Cela vise les solutions utilisées en l'état, achetées en licence, et celles produites en tout ou partie par l'entité, y compris lorsqu'elles sont développées sur la plateforme externe d'un tiers et que l'entité dispose d'un droit d'utilisation exclusive sur la période du contrat.

Site internet créé ou acheté : ce qui va à l'actif

Pour une solution produite par l'entité, seule ou avec un prestataire, l'article 611-3 exige six critères cumulatifs pour activer le coût de production : faisabilité technique, intention d'achever, capacité à utiliser, avantages économiques futurs probables, ressources disponibles et évaluation fiable des dépenses. L'article 611-4 exclut de l'actif les études préliminaires, toujours en charges.

Après la mise en service, l'article 611-7 n'active les dépenses que si elles permettent de dépasser le niveau de performance actuel. Une refonte ajoutant des fonctionnalités peut être activée ; maintenance et mises à jour courantes restent au 6156. L'article 611-6 met en charges les coûts de réorganisation.

Abonnement logiciel et SaaS : une charge au 651

L'article 611-5 est explicite : les coûts d'accès aux services nécessaires à l'utilisation continue de la solution informatique sont comptabilisés en charges au fur et à mesure de la réalisation de la prestation. Un abonnement mensuel ou annuel à un logiciel en ligne n'est donc pas immobilisé.

Pour le compte, l'article 1221-61/62 précise que les redevances dues pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires sont inscrites au débit du compte 65, et non aux comptes 61/62. Le plan de comptes 2026 prévoit le 651 et sa subdivision 6511, dont le libellé vise désormais les solutions informatiques. Hébergement et maintenance facturés à part relèvent des services extérieurs. Les développements spécifiques réalisés sur une plateforme tierce avec usage exclusif restent, eux, susceptibles d'activation selon l'article 611-2.

Exemples fictifs d'écritures

Société au régime réel, exercice clos le 31 décembre N, TVA déductible au taux normal de 20 %. Les durées d'utilisation sont des hypothèses à documenter dans chaque dossier ; l'article 214-13 permet aux petites entreprises au sens de l'article L. 123-16 du code de commerce de retenir la durée d'usage fiscale.

Le traitement fiscal

L'amortissement exceptionnel sur douze mois des logiciels acquis, prévu au II de l'article 236 du CGI, a été abrogé par la loi de finances pour 2017 pour les logiciels acquis au cours des exercices ouverts depuis le 1er janvier 2017. Un logiciel acheté aujourd'hui suit l'amortissement de droit commun sur sa durée normale d'utilisation. La doctrine BOI-BIC-CHG-20-30-10 admet la déduction immédiate des logiciels dont la valeur unitaire n'excède pas 500 € HT.

Selon BOI-BIC-CHG-20-30-30, les dépenses de développement et de mise en production d'un site internet sont assimilées fiscalement à des dépenses de conception de logiciels pour les besoins propres de l'entreprise, à l'exception de l'obtention et de l'immatriculation du nom de domaine. Elles relèvent de l'option du I de l'article 236 du CGI, qui permet d'immobiliser ou de déduire ces dépenses : un choix de gestion opposable à l'entreprise, à arrêter avec le client.

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Questions fréquentes

Un site internet est-il une charge ou une immobilisation ?

Comptablement, une immobilisation au 205 lorsque les critères de l'article 611-3 du PCG sont réunis et que le site sert au-delà d'un exercice. Les études préliminaires, la maintenance et l'hébergement restent des charges.

Dans quel compte enregistrer un abonnement SaaS ?

Au compte 651, subdivision 6511, puisque le PCG 2026 inscrit au compte 65 les redevances pour solutions informatiques. L'abonnement est une charge au fil de la prestation, selon l'article 611-5.

Un logiciel acheté peut-il encore être amorti sur douze mois ?

Non pour les logiciels acquis au cours des exercices ouverts depuis le 1er janvier 2017 : le II de l'article 236 du CGI a été abrogé. L'amortissement suit la durée normale d'utilisation, sauf tolérance de 500 € HT.

Le nom de domaine suit-il le traitement du site ?

Non. La doctrine fiscale exclut l'obtention et l'immatriculation du nom de domaine de l'assimilation du site à un logiciel conçu pour les besoins propres de l'entreprise. Il s'analyse séparément.

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